I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.11. Lorsqu’un particulier admissible est le conjoint admissible pour une année d’imposition d’un autre particulier admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 et 1029.8.116.5.0.1, ne peut excéder le montant qu’un seul de ces particuliers serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2005, c. 1, a. 267; 2009, c. 15, a. 352.
1029.8.116.11. Lorsqu’un particulier admissible est le conjoint admissible pour une année d’imposition d’un autre particulier admissible, le total des montants que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.116.5, ne peut excéder le montant qu’un seul de ces particuliers serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2005, c. 1, a. 267.